COMMISSION DES DROITS
Nos réf : AC/CB/2126
LOI DE FINANCES POUR 2020 DEMI-PART FISCALE ET RETRAITE DU COMBATTANT
La Loi de finances pour 2020 met fin à la différence de traitement existant, selon l’âge de décès du mari, jusqu’alors entre les veuves d’anciens combattants de plus de 74 ans.
La Loi étend la possibilité de profiter de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves de plus de 74 ans dont le mari a perçu la retraite du combattant. Cette mesure devrait coûter 30 millions d’euros.
Rappel : La retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant après l’âge de 65 ans, et dans certaines conditions, dès 60 ans (353 personnes en 2018) rappelées ci -dessous :
Ont droit à la retraite du combattant à partir de 60 ans les titulaires de la carte du combattant bénéficiaires :
- De l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.
- Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI) au titre du CPMIVG, sans condition de taux, si cette pension a été concédée pour des infirmités imputables à des servicesaccomplis au cours d’opérations déclarées campagne de guerre ou d’opérations extérieures quel que soit le mode d’imputabilité par preuve ou par présomption. Il en est de même pour une pension concédée à titre temporaire, elle permet le bénéfice de la retraite du combattant à 60 ans pour la durée de la pension.
- Les résidents d’un département ou région d’outre-mer (DROM) ou collectivités d’outre-mer (COM) ou de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition ne sera plus en vigueur à compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions visées par le dernier alinéa du 2 de l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.
- Les titulaires d’une PMI hors-guerre au titre du CPMIVG à un taux d’incapacité d’au moins 50 % et bénéficiaires d’une allocation à caractère social prévue par la réglementation.
AAH : allocation adulte handicapé
AVTS : allocation aux vieux travailleurs salariés
ASV : allocation spéciale de vieillesse ou allocation aide sociale aux personnes âgées.
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de l’impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l’aide sociale de l’ancien combattant.
Lorsque, par suite du fait personnel de l’ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l’expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l’obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Seul le titulaire de la carte du combattant peut solliciter la retraite du combattant. Elle ne peut être accordée à titre posthume et elle n’est pas réversible.
La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre est fixée à 14,57 €, rétroactivement au 1er janvier 2019. Cette valeur est établie en tenant compte de la variation de l’indice de l’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État.
Depuis septembre 2017, la retrait du combattant est égale à 52 fois la valeur du point servant au calcul des pensions militaires d’invalidité. En conséquence, la retraite du combattant actuellement s’élève à 757,64 € (soit 52 x 14,57 €).
A lire sur internet : http://www.senat.fr/rap/a19-143-1/a19-143-15.html