FICHE RESUMEE DES DROITS (au 20-9-2022)
Ministre des Armées : M. Sébastien LECORNU,
Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire :
Mme Patricia MIRALLÈS,secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, traite, par délégation du ministre des armées, des questions relatives à la politique des anciens combattants, de la mémoire, des victimes de guerre et des rapatriés.
Conseiller discours au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire : – M. Pierre GUYOT est nommé conseiller discours au cabinet de la secrétaire d‘Etat auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, à compter du 8 août 2022.
Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et du ministre de l‘Education nationale et de la Jeunesse
Mme Sarah EL HAÏRY, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel.
ONAC VG : – Mme Véronique PEAUCELLE–DELELIS est la Directrice générale de l’ONACVG,
– A compter du 1er janvier 2023 l’ONACVG va changer d‘appellation : de l’Office National des Anciens Combattants Victimes de Guerre (ONACVG) l’Office deviendra l’Office National des Combattants Victimes de Guerre (ONACVG).
–Valeur du point d’indice au 1er juillet 2022: Le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 (JORF no 0157 du 8 juillet 2022) augmente la valeur du point d‘indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022. L’augmentation de la valeur du point d’indice ne nécessite pas la prise d’un arrêté pour les agents publics. La valeur mensuelle du point d’indice majoré est donc de 4.850033 €. (11 juil. 2022). La revalorisation au 1er juillet 2022 est appliquée sur l’indice 352 et non sur l’indice de carrière ou de contrat.
Retraite du combattant Augmentation de la retraite du combattant à 782,60 € pour l’année 2022. Le montant de la Retraite du Combattant dont bénéficient les titulaires de la Carte du Combattant à partir de 65 ans, est augmenté à 782,60 € pour l’année 2022. La Retraite du Combattant est versée en témoignage de la reconnaissance nationale.(16 févr. 2022). Pour obtenir la retraite du combattant dès 60 ans, vous devez en faire personnellement la demande au service de proximité de l’ONACVG rattaché à votre lieu de résidence, dès que vous avez la carte du combattant et que vous percevez une pension militaire d‘invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités liées à des services accomplis au cours de campagnes de guerre ou de missions de maintien de l’ordre hors métropole. La revalorisation des pensions est fixée à 4 %, à compter du 1er juillet 2022. Celle-ci sera effective sur votre pension mise en paiement le 29 septembre. Le rappel des mois de juillet et août sera effectué sur votre pension du mois d’octobre 2022. La pension de retraite est versée semestriellement à terme échu, en fonction de votre date d’anniversaire, par votre centre de retraites. La retraite du combattant n’est pas réversible ; elle est cumulable avec toute autre pension.
Attribution de la demi–part fiscale aux anciens combattants Le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d‘une pension servie, en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est majoré d’une demi–part supplémentaire.
Attribution de la demi–part fiscale aux veuves d’anciens combattants
Depuis le 1er janvier 2021, les veuves d‘anciens combattants peuvent bénéficier de l’attribution de la demi part fiscale, à compter de leurs 74 ans, même si l’ancien combattant est mort entre 65 ans et 74 ans, dans la mesure où ce dernier a perçu la retraite du combattant. En effet la loi n° 2019–1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 158) a modifié le Code général des impôts, notamment en ce qui concerne le bénéfice de la demi–part fiscale attribuée aux veuves d’anciens combattants. Donc, à partir du 1er janvier 2021, les veuves âgées de 74 ans et plus pourront prétendre au maintien ou à l’obtention de la demi-part fiscale supplémentaire sur l’impôt du revenu, dans les conditions suivantes :
– Leur époux avait bénéficié de la demi-part fiscale supplémentaire, octroyée à partir de 74 ans au titulaire de la carte du combattant qui en fait la demande. Cette condition d’attribution, déjà en vigueur, est maintenue. Dans ce cas, c’est bien l’octroi de l’avantage fiscal à un époux (l’ancien combattant) qui bénéficie à l’autre (sa veuve) en cas de décès du bénéficiaire. OU
-Leur époux avait bénéficié, de son vivant, de la retraite du combattant. C’est cette condition qui est nouvelle. Dans ce cas, c‘est la perception de la retraite du combattant (pour rappel; attribuée à partir de 65 ans sur demande expresse du ressortissant) qui ouvre droit, en cas de décès du bénéficiaire, à l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire pour la veuve. Faire établir par l‘ONAC VG de leur département les attestations de perception de la retraite du combattant nécessaires ; Toutes les demandes devront être formulées directement auprès du service des impôts des particuliers du ressort de leur domicile, seul service compétent en la matière. Les modifications peuvent également être effectuées en ligne sur www.impots.gouv.fr, rubrique “Votre espace particulier”. >>
Fond de prévoyance militaires et aéronautique Défini par le statut général des militaires, les Fonds de prévoyance sont constitués de deux fonds distincts: le Fonds de prévoyance militaire (FPM) et le Fonds de prévoyance de l’aéronautique (FPA).
Le FPM est destiné aux militaires qui ne sont pas affiliés à titre principal au FPA.
Le FPA est destiné aux militaires qui perçoivent l’indemnité pour services aériens ou qui effectuent des services aériens, ainsi qu’à certains agents publics navigants cotisant au Fond.
Actuellement, les Fonds sont principalement alimentés par des prélèvements obligatoires sur la solde des militaires (2 % de l’indemnité pour charges militaires pour le FPM et 1,5 % sur les indemnités pour services aériens pour le FPA), ainsi que par le produit des placements des réserves financières accumulées au fil des décennies.
La vocation première des Fonds est de verser sous forme de capital aux ayants cause des personnes affiliées des allocations financières en cas de décès du militaire (ou autre affilié), lorsque ce décès est reconnu imputable au service ou en relation avec lui.
Les ayants-cause des militaires décédés des suites d’un accident ou d’une maladie imputable au service ou en relation avec celui-ci, bénéficient d’un droit personnel aux allocations. L’administration a considéré que les demandes d’allocations des fonds de prévoyance devaient être considérées comme se prescrivant par 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant au cours de laquelle les droits ont été acquis (Article 1er de la loi n° 68–1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat). Cette prescription court « à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Pour exemple une demande d’allocation déposée au 3 janvier 2020, la demande d’allocation est recevable jusqu’au 31 décembre 2024. Soit en l’espèce une prescription de 4 ans et 11 mois (pratiquement 5 ans). Compte tenu de la probable/possible ignorance de leur créance, la prescription quadriennale peut être suspendue, au cas par cas en fonction des situations particulières, pour les militaires blessés ayant un trouble psychique post traumatique (SPT) marqué. C’est le directeur de l’établissement Public des Fonds de Prévoyance (EPFP), la Caisse des dépôts et consignations (Etablissement de Bordeaux) qui assure la gestion des fonds et décide de l’attribution des allocations après avis de la commission des Fonds de prévoyance, laquelle comprend deux formations : une commission pour le FPM et une pour le FPA.
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Indemnisation des Harkis L‘Arrêté du 21 décembre 2021 fixe, à compter du 1er janvier 2022, une revalorisation des montants de l’allocation de reconnaissance (Journal officiel no 0298 du 23 décembre 2021) définie par l’article 6 de la loi no 2005–158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, de la manière suivante : « 1° Pour les bénéficiaires ayant opté pour le seul versement d’une rente annuelle, le montant de l’allocation de reconnaissance est porté à 8 390 euros par an à compter du 1er janvier 2022 » « 2° Pour les bénéficiaires ayant opté pour le maintien de l’allocation et le versement d’un capital et d’un complément de capital sous la forme d‘une rente viagère annuelle, le montant de l’allocation de reconnaissance est porté à 6 100 euros par an à compter du 1er janvier 2022 ». Les personnes concernées sont les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
Indemnisation des victimes du terrorisme Indemnisation des militaires et des policiers victimes d’un acte de terrorisme par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI). Les policiers et militaires victimes du terrorisme bénéficient d’une indemnisation égale à celle des autres victimes. L‘amendement présenté par le Gouvernement, et finalement adopté par le Parlement, modifie ainsi l’article L. 126–1 du Code des assurances :
« Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L 422–1 à L.422–3». Pour l’application de l’article L. 126–1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l’article 728–1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements. « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Pupilles de la Nation
Loi du 27 juillet 1917 : Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la présente loi et ce jusqu’à l‘accomplissement de leur majorité.
– Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 : Institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. (Article 2): La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d‘une indemnité au capital de 27 000 € ou d‘une rente viagère de 468,78 € par mois. Le montant de la rente viagère est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010.
– Décret n° 2004–751 du 27 juillet 2004 : Institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents (non juifs) ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre Mondiale. Si l‘un des parents a trouvé la mort en déportation, les orphelins ont droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, s‘ils étaient mineurs de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Les orphelins de la guerre 1939–1945 sont des ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et peuvent, à ce titre, bénéficier de son accompagnement et de son soutien, y compris financier, en cas de difficulté jusqu‘à sa majorité. Le montant total des aides qui leur a été accordé est passé de 1 350 000 € en 2010 à 4 802 000 € en 2020
Il est constaté un manque d’équité entre les orphelins de guerre des « Morts pour la France » et les pupilles de la Nation, civils et militaires de la Seconde Guerre Mondiale qui bénéficient d’allocation de reconnaissance plus importante. Il est donc demandé d’accorder une allocation de reconnaissance plus équitable pouvant revêtir un caractère personnel à l’égard de chacun d’eux.
Rapport tripartite
La pension militaire d’invalidité (PMI) exprime la reconnaissance de la Nation envers des personnes blessées ou malades alors qu’elles étaient engagées pour défendre notre pays. Le mode de détermination de la valeur du point de PMI a été modifié au fil du temps afin de répondre à la préoccupation de maintenir le pouvoir d’achat des personnes bénéficiant d’une PMI, qui est leur principale, si ce n’est unique, source de revenus. Depuis 2005, la valeur du point PMI est indexée sur l’évolution de l’indice traitement brut-grille indiciaire (ITB–GI), indice élaboré par le ministère chargé de la fonction publique. La dernière décennie ayant été marquée par une relative stabilité de cette valeur et n’a pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés. Au 1er janvier 2020, la valeur du point PMI est fixée à 14,68€ et les services du ministère des armées estiment qu’elle devrait être portée à 14,70€ au 1er janvier 2021 suite à l’évolution prévisible de l’ITB-GI. En décembre 2020, il est décidé de réunir un groupe de travail tripartite chargé d’étudier l’évolution du point d’indice de la PMI. Un groupe de travail présidé par un conseiller d’Etat a réuni une députée, cing membres d’associations d’anciens combattants, un représentant de la secrétaire générale pour l’administration du ministère des armées, un représentant du directeur des affaires financières et un représentant du directeur des ressources humaines de ce ministère, un représentant de la direction du budget (ministère de l’économie, des finances et de la relance). Un représentant de la direction générale de l’administration et de la fonction de l‘INSEE (ministère de l’économie, des finances et de la relance) ont été associés aux travaux
Réponse : VALEUR DU POINT D’INDICE DES PMI EST FIXEE A 15,05 € AU 1ER JANVIER 2022 Le Décret n° 2022–128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d’invalidité La valeur du point est ainsi fixée annuellement, à compter du 1er janvier 2024, par arrêté interministériel. Elle est indexée sur l’évolution cumulée et constatée de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État du troisième trimestre de la pénultième année (avant-dernière année) au deuxième trimestre de l’année précédente inclus. Ce décret prévoit également les modalités de fixation de la valeur du point au 1er janvier 2023 et les modalités de suivi des effets du mécanisme d’indexation dans la durée. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au suivi régulier des effets de l’application des modalités de revalorisation du point de pension, en engageant le cas échéant des consultations préalables. Avec le ministre chargé du budget, ils établissent tous les deux ans un rapport comparant l’évolution constatée de la valeur du point de pension et l’inflation, qui est adressé au Parlement. De plus la clause de revoyure biennale retenue à l’issue de la commission tripartite a fait l’objet de 4 amendements prévoyant le principe de la revoyure biannuelle. Pour mémoire : Le Décret n° 2016–1904 du 28 décembre 2016 modifiant l’article D. 321–1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre stipule que la retraite du combattant va augmenter significativement (4 points d’indice) en 2017, en deux fois à savoir 2 points au 1er janvier et 2 points au 1er septembre. Le montant de la retraite va passer de 674 euros à 702 euros, puis 782,60 euros en 2022 versée en 2 fois (semestre).
Clause de Revoyure Le Général Dodane a demandé des précisions concernant la clause de revoyure biennale retenue à l’issue de la commission tripartite.
Il conclue qu’un décret en conseil d’Etat est moins puissant que la Loi mais c’est déjà une bonne garantie pour l’avenir et une réelle avancée. Une réunion spécifique tous les deux ans nous évitera d‘être “noyés” dans les activités mémorielles”. Le processus de la clause de revoyure a pour objet de « conserver une indexation du point de PM sur l‘ITB–GI en prévoyant une “clause de revoyure” conduisant à mesurer périodiquement l’évolution du point de PMI par rapport à l‘évolution des prix à la consommation, afin de compenser le cas échéant un décalage trop important entre ces indices. » Les associations d’anciens combattants demandent de concrétiser cette concertation biennale dans l’article L. 125–2 du CPMIVG afin d‘inscrire dans le marbre de nos lois la révision de la valeur du point eu égard à l’évolution de l’inflation sur cette période afin qu’elle ne soit pas remise en cause par un éventuel changement de majorité à la suite des élections présidentielles et législatives. Jusqu’alors, aucune loi ni décret n‘a été inscrit et donc toujours en attente...
Campagne double AFN
Décret n° 2010–890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord. Article 1 Les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l’article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Article 2 Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L’exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l’unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. Article 3 Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret auprès de l’administration qui a instruit leur droit à pension.
Mort pour la France
« Mort pour la France » est une mention honorifique posthume ajoutée à l‘état civil d’une personne pour récompenser son sacrifice au service de la France. L‘attribution de cette mention est régie par les articles L. 511–1 à L. 511–5 du Code des pensions militaires d‘invalidité et des victimes de guerre. Instituée pendant la Première Guerre mondiale par la loi française du 2 juillet 1915 et modifiée par la loi du 28 février 1922, elle confère aux victimes, civiles ou militaires, une reconnaissance et un statut individuel dont elles ne disposaient pas jusque–là. Elle donne notamment le droit à:
–. une sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État; . l’inscription de son nom sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile; la gratuité des droits de mutation par décès; une pension de veuve de guerre le cas échéant.
Mort pour le service de la Nation
Cette mention honore la mémoire des militaires et agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité. La mention « Mort pour le service de la Nation » a été instituée par l’article 12 de la loi n° 2012–1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2002. Elle est codifiée à l’article L. 513–1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L‘attribution de cette mention, portée sur l’acte de décès, relève de la compétence exclusive du ministre (ou des ministres) dont dépendait le militaire ou l’agent public. Le décret n° 2016–331 du 18 mars 2016 (articles R. 513–1 à R. 513–5 du CPMIVG) a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public devait être la suite de « l‘acte volontaire d‘un tiers » et introduit la notion du décès survenu « du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles » et a confié l’instruction des demandes à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L’attribution de cette mention permet l’inscription du nom de la victime (militaire ou agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité) sur un monument commémoratif communal et l’adoption par la Nation de ses enfants).
Mort pour le service de la République et « pupille de la République >>
A l’image de celui existant pour les forces de l’ordre ou les militaires, ce nouveau statut concernera notamment les soignants décédés pendant la pandémie de Covid–19.
les députés ont adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi 27 mai2021, la création d’un statut « mort pour le service de la République » pour les agents publics disparus « dans des circonstances exceptionnelles », en entamant l’examen d’une proposition de loi La République en marche (LRM) qui entend consolider le modèle français de sécurité civile.
Il crée un statut « pupilles de la République » et ouvre une batterie de droits pour les enfants des agents publics morts en accomplissant des actes de bravoure, ou dans des « situations exceptionnelles » ou particulièrement dangereuses. La demande d’attribution de la qualité de pupille de la République est adressée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L’Office instruit la demande. Le silence gardé pendant deux mois après le dépôt d’une demande vaut décision d’acceptation. La décision est notifiée par l’Office au parent survivant, au représentant legal de l’enfant ou à l’enfant majeur.
LOI no 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Succession d’un ancien combattant sous PMI VG
Suite au décès d‘un ancien combattant percevant une PMI, le texte lié à la déduction fiscale est le suivant : « Un blessé qui relève du code des pensions militaires d’invalidité voit ses droits reconnus en vertu du principe de réparation tel qu’il est issu de la loi du 31 mars 1919. Pour cette raison, les pensions qu’il perçoit sont soumises à une législation particulière, favorable, tant du point de vue de l’imposition au titre des revenus, que du point de vue de la fiscalité du droit des successions. Une disposition du code général des impôts pose le principe selon lequel les pensions ou allocations servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d‘invalidité et des victimes de guerre sont exonérées d‘impôt sur les revenus (article 81 – 4–a du code général des impôts). En effet, ces pensions sont versées au titre du droit à réparation (article L.2 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des Victimes de Guerre) issue de l’ordonnance n°2015–1781 du 28 décembre 2015). Aux termes de l’article 775 bis du code général des impôts, sont déductibles de l‘actif successoral les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Concrètement, cela signifie que si le défunt a, durant sa vie, perçu des pensions au titre du code des pensions militaires d’invalidité, ses héritiers pourront déduire la totalité des montants perçus au titre de ses pensions de leur parent décédé. Cette déduction fiscale vaut pour tout légataire, puisque le texte ne fait pas de distinction. Que la personne légataire soit un descendant, un conjoint (marié ou pacsé), un ascendant ou un collatéral, le texte est applicable. Le délai de prescription est de 3 ans. Concrètement, il faudra remonter au premier versement de PMI, au besoin, dix, vingt, trente ans ou plus et additionner le total perçu, année après année, jusqu’à la dernière pension de la personne décédée. C’est ce montant que le notaire responsable de la succession devra déduire de l’actif successoral. Il conviendra, dans le cas où le titulaire n’aurait pas gardé le relevé de toutes les pensions versées, d’adresser un courrier à son centre de gestion des retraites afin d’obtenir un état complet, à défaut, le pensionné devra repartir de ses relevés bancaires depuis l’origine.
Le Document au format PDF est téléchargable ici:FICHE RESUMEE DES DROITS